J.O. 254 du 30 octobre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 17999
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Arrêté du 23 octobre 2002 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, 3,15 % 25 juillet 2032
NOR : ECOT0210463A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;
Vu l'article 51 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
Vu le décret n° 2001-966 du 24 octobre 2001 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;
Vu le décret n° 2001-1371 du 31 décembre 2001 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er,
Arrête :
Article 1
Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, d'échéance 25 juillet 2032. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 EUR. Elles sont remboursées le 25 juillet 2032 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2032 et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 EUR.Article 2
L'OAT détache un coupon fixe de 3,15 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2003.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.Article 3
Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
- la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-3 ;
- la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-3 et l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-2 par application de la formule suivante :
Référencej = IPCHm-3 + nj-1
Référencej = IPCHm-3 +
* (IPCHm-2 - IPCHm-3)
NJm
Avec : NJm : nombre de jours du mois m ;
nj : numéro du jour du mois ;
IPCHm-2 : indice des prix du mois m-2 ;
IPCHm-3 : indice des prix du mois m-3,
où l'IPCH est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, calculé par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT).
L'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, retenu ci-dessus est le premier publié par l'Office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT), quelles que soient les révisions ultérieures possibles.
Dans le cas où l'indice d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :
IPCH de substitutionm = IPCHm-1 x ( IPCHm-13 ) 1
12
IPCHm-1
IPCH de substitutionm = IPCHm-1 x
IPCHm-13
(
)
La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.Article 4
En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :
CI = Coefficient d'indexation date de règlement = Référence d'inflation date de règlement
CI = Coefficient d'indexation date de règlement =
Référence de base
où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2002.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.Article 5
La référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois est publiée par arrêté au Journal officiel de la République française.Article 6
En cas de changement de base pour le calcul de l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue de manière à ne pas modifier l'évolution normale du coefficient d'indexation.Article 7
Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.Article 8
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.Article 9
Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.Article 10
Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de cette OAT.Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le chef de service, directeur général
de l'Agence de la dette,
S. Lemoyne de Forges